72.3.1. La Fédération n’attribue pas le droit d’utilisation visé à l’article 72.1 au producteur qui:1° n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2° a reçu, au cours des 12 mois précédant l’augmentation du quota global, un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant qu’il ne pourra pas recevoir le droit d’utilisation prévu à l’article 72.1.
Les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71 pour une année ou jusqu’à ce que le producteur dépose une déclaration conforme à l’article 4.1, selon la plus longue échéance.
Le producteur peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités lui est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication, sous réserve du respect du délai de 12 mois prévu au deuxième alinéa.
11790Décision 11790, a. 141.